Cette page est destinée à donner des arguments pour défendre la diffusion des listes par l'opération Postes et pour défendre le fait de les communiquer à l'opération Postes.
Elle est constituée de 5 paragraphes :
- L'analyse du cabinet d'avocats consulté par la SMAI,
- Position de la SMAI,
- Arguments "politiques",
- Arguments juridiques,
- Extraits de textes officiels.
Analyse d'un cabinet d'avocats spécialiste en droit public.
Les arguments développés dans cette page ont été communiqués à un cabinet d'avocats mandaté par la SMAI afin qu'il en analyse la pertinence et la jurisprudence. Les conclusions du cabinet sont disponibles sur ce pdf.Position de la SMAI
La motion suivante a été votée par le CA de la SMAI :« Conseil d'administration de la SMAI (Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles), réuni le 27 juin 2011, s'inquiète des interventions récentes de certaines universités remettant en question le fonctionnement de l'Opération Postes. La SMAI considère que l'Opération Postes est un outil très utile et très important pour les candidats, pour les comités de sélection et pour la communauté mathématique toute entière.
Elle réaffirme son soutien aux bénévoles de l'Opération Postes et à la transmission de l'information dans une parfaite transparence.»
La SFdS et la SMF s'associent également a la SMAI pour soutenir Opération Postes (archive) :
« 05/07/11 - Communiqué SFdS, SMAI et SMF sur "Opération postes"
Les trois sociétés savantes de Mathématique (SFdS, SMAI et SMF) s'inquiètent des interventions récentes de certaines universités remettant en question le fonctionnement de l'Opération Postes. Elles considèrent que l'Opération Postes est un outil très utile et très important pour les candidats, pour les comités de sélection et pour la communauté mathématique toute entière, qui assure une transmission de l'information dans une parfaite transparence. Elles réaffirment leur soutien aux bénévoles de l'Opération Postes. »
Arguments "politiques"
- L'esprit de la loi, concernant les recrutements de fonctionnaires, c'est la
publicité
- publicité des listes d'admissibles
- oraux publics
- résultats publics
- Le rapport 2010 (copie locale) du comité de suivi de la loi LRU (archive) écrit : En outre, l'autonomie des universités doit aller de pair, là encore, avec une exigence de transparence des établissements sur leurs pratiques et critères de recrutement et d'évaluation.
- Si les résultats ne peuvent venir des comités de sélection, on peut demander aux candidats de donner les classements
- Le refus de diffuser les listes peut donner une image négative de l'établissement (contre la transparence, ayant des choses à cacher)
- Peut-on imaginer que les candidats doivent attendre le 9 juin pour connaître leurs classements ? Ce n'est ni correct pour les candidats ni judicieux pour les labos.
- Avant l'opération Postes les résultats étaient mieux connus des commissions de spécialistes (grâce aux appels téléphoniques) que des candidats. La transparence permet à tous de travailler plus rapidement, plus efficacement et plus équitablement
- L'INSERM, le CNRS, l'Inria, et l'Inrae affichent les listes d'admissibles (listes ordonnées non définitives analogues aux classements des comités de sélection)
- On trouve sur les sites officiels les classements du concours d'entrée à l'école Polytechnique (exemple) ainsi que de l'agrégation.
- Nous rappelons que sur les pages de l'opération Postes, il est régulièrement rappelé que les informations communiquées sont uniquement indicatives. Nous rappelons aussi leur domaine de validité. Par exemple, le fait que les classements communiqués, établis par le comité de sélection, n'engagent pas légalement le conseil d'administration de l'établissement.
- Les candidats demandant l'anonymat, le voient respecté (usage des *)
- Le site a été déclaré auprès de la CNIL (1060537)
Arguments juridiques
- Argumentaire "juridique" écrit par un collègue de Bordeaux. Fabrice Melleray, professeur de droit public et membre de l'IUF. Il a donné l'autorisation a la SMAI de diffuser ce document (ou la version en ligne).
- Y a-t-il un préjudice réel ? et auprès de qui ?
- L'avis du comité de sélection (et donc le classement) n'est pas réservé au CA puisque selon le Décret n°84-431 Art 9-2 "Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. [...] Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande."
- La confidentialité des délibérations du comité de sélection, à laquelle il est fait allusion dans l'avis du Conseil d'état (voir ci-dessous) ne s'applique donc pas au classement (de même pour les cours d'assises dont les délibérations sont secrètes mais le jugement public)
- La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (voir ci-dessous) concerne le droit d'accès aux documents. Son article 2, ne peut donc pas être utilisé pour en déduire une interdiction de les communiquer. Et les listes ne traduisent pas "une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique" (article 6) juste une adéquation au poste. Les listes de qualifiés sont publiés sur le site du ministère, les listes de recrutés sont d'ailleurs publiés au BO ou au JO. Et les listes d'admissibilité et d'admission publiées par le CNRS, l'INRIA et l'INSERM, enfin le classement complet résultat du concours d'entrée à l'école Polytechnique est publié au JO.
- Ce point est confirmé par le conseil 20093902 de la CADA (voir ci-dessous) : les documents préparatoires sont exclus du droit d'accès ce qui signifie qu'il n'y a pas de droit à les obtenir mais ne signifie pas qu'il soit interdit de les diffuser. D'ailleurs, les documents interdits sont précisés par l'article 6 de la loi de 1978.
- Le traitement des donnés satisfait à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (voir ci-dessous) : les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, pour des finalités determinées, explicites et légitimes (la transparence du concours et l'accès équitable aux informations entre les candidats) et ne sont pas traitées ultérieurement. Les données sont adéquates pertinentes et non excessives, exactes, complètes (dans la mesure où elles sont bien reçues), mises à jour et sont conservées afin de permettre l'observation des concours précédents. Enfin les candidats sont très largement informés de l'objectif et du fonctionnement du site et sont souvent abonnés à la liste de diffusion.
- La loi au sens large (article L952-6-1 du code de l'enseignement ou la circulaire sur les comités de sélection) ne prévoit pas qu'il est interdit de publier l'éventuel classement établi par les comités de sélection. En principe ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé.
Extraits de textes officiels
-
Concernant les rôles des comités de sélections, CA et présidences
- Décision du Conseil d'état du 15 décembre 2010 numéro
316927
(et qui a donné lieu à une circulaire,
copie locale)
Le comité de selection est le jury
Considérant que [...] pour le recrutement de maître de conférences ou de professeur des universités, chaque comité de sélection, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, dresse la liste de ceux qu'il retient, le conseil d'administration siégeant ensuite en formation restreinte ne pouvant proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs ; que dans l'exercice de telles compétences, le comité de sélection agit donc en qualité de jury du concours [...]
Confidentialité des délibérations
Considérant que l'usage par le comité de sélection de moyens de télécommunications, [...], permettant de tenir des réunions avec des membres non présents sur place, ne fait pas par lui-même obstacle à ce que soit respecté le principe de confidentialité de ces délibérations, qu'il incombe à l'établissement dans lequel est organisée la sélection de garantir et aux membres du comité de sélection de respecter ;
Limitation du pouvoir du CA
Considérant que le conseil d'administration [...] prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; que le conseil d'administration n'agit donc pas en qualité de jury ;
Limitation du pouvoir du président
Considérant que, par sa décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 712-2 du code de l'éducation conforme à la Constitution sous la réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice de son droit de s'opposer à la nomination d'un candidat proposé par le conseil d'administration, fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection ; - Guide sur les comités de sélections de février 2018 (copie locale):
- Décision du Conseil d'état du 15 décembre 2010 numéro
316927
(et qui a donné lieu à une circulaire,
copie locale)
-
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Article 1 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. [...]
Article 2 [...] les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Article 6 I.-Ne sont pas communicables :
[...] 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'état, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
[..] -
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 6 Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Article 32 III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
[...] Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. -
Conseil 20093902 du 22/12/2009 de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) (copie locale)
[...]La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. [...] -
Avis 20122233 du 21/16/2012 de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
[...] S’agissant, en revanche, des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration ainsi que de la lettre du président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur, la commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que ces listes sont communicables à tous. [...]