Type : conseil
Administration : directeur de l'école normale supérieure (ENS) de
Cachan
Référence : 20093902
Séance du : 22/12/2009 		
					
					
	
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa
séance du 22 décembre 2009 votre demande de conseil relative au
caractère communicable aux candidats à un poste
d'enseignant-chercheur, des rapports établis à leur sujet par les deux
membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs,
dans le cadre de la procédure de recrutement fixée par le décret n°
2008333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des
enseignants-chercheurs.

La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu du deuxième alinéa de
l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme
documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou
reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat,
les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de
droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle
mission.

La commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978 dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les
documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la
protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière
commerciale et industrielle ; / portant une appréciation ou un
jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
aisément identifiable ; / faisant apparaître le comportement d'une
personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui
porter préjudice (.).

La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit
d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet
1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare
n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement
renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un projet
comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs
décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces
dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque
décision.

La commission relève, d'autre part, que la procédure de recrutement
des enseignants-chercheurs est fixée par l'article 4 du décret du 10
avril 2008. Il est ainsi prévu que le comité de sélection examine les
dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de
qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou
de professeur des universités. Le même article dispose qu'" au vu de
rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le
comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. " (.) "
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur
les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le
cas échéant, sur le classement retenu. " Le procès-verbal du comité de
sélection ainsi que les avis motivés émis, accompagnés s'il y a lieu
de la liste de classement, sont transmis au conseil d'administration
de l'université. Le conseil d'administratration siégeant en formation
restreinte propose ensuite le nom du candidat sélectionné ou, le cas
échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, qui
est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Au vu de ces éléments, la commission considère que les rapports
établis par les deux membres du comité de sélection désignés en
qualité de rapporteurs sont, s'ils existent sous forme écrite, des
documents administratifs communicables au candidat concerné, sous
réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à
des tiers (appréciations portées sur d'autres candidats notamment), en
application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

La commission estime que, compte tenu du déroulement de la procédure
de recrutement, les rapports relatifs aux personnes qui n'ont pas été
sélectionnées pour être auditionnées par le comité de sélection leur
sont communicables dès lors que ce dernier a fixé la liste des
candidats retenus pour l'audition. Les candidats sélectionnés pour
être entendus par le comité de sélection, qu'ils aient été ou ont
retenus sur la liste qui sera transmise au conseil d'administration
restreint, peuvent quant à eux obtenir communication des rapports les
concernant, à la date à laquelle le comité de sélection rend ses avis
sur l'ensemble des candidatures et les transmet au conseil
d'administration, les rapports concernant ses candidats perdant
seulement alors leur caractère préparatoire.